SAXER, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 1 ad art. 75). Ce principe général est tempéré par l'article 75 CPP qui règle l'information que peuvent donner les autorités de poursuites pénales à d'autres autorités lorsqu'une procédure pénale est en cours. Cette disposition concerne un problème de protection des données (SAXER, op. cit., no 3 ad art. 75). Si les alinéas 1 à 3 de l'article 75 règlent des cas particuliers non applicables en l'espèce, l'alinéa 4 prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.