1.2 L'obligation de garder le secret pour les faits parvenant à la connaissance des autorités de poursuite pénale dans l'exercice de leur activité officielle exclut, sauf exceptions prévues par la loi, la communication d'informations non seulement aux particuliers, mais aussi à d'autres autorités (cf. art. 73 al. 1 CPP; ANTENEN, Commentaire Romand CPP, Bâle 2011, no 1 ad art. 75; SAXER, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 1 ad art.