L'intimée précise qu'elle a appliqué par analogie la procédure prévue par l'article 24 LiCPP pour ne pas prétériter le prévenu en dépit de l'article 42 LPMed qui prévoit que la communication à l'autorité de surveillance cantonale doit être effectuée sans retard. En tant que loi supérieure et spéciale, la LPMed s'applique prioritairement.