{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-70_2012-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_70", "Checksum": "202420a151d20bd978cf0c1dacff609f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.11.2012 ADM 2012 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale ouverte à l'encontre d'un médecin pour atteinte à l'intégrité de l'un de ses patients. 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S'il est indéniable que les faits à la base des deux\nprocédures, pénale et administrative, sont identiques, il appartiendra cependant à\nl'autorité de surveillance de décider si elle entend ouvrir une procédure disciplinaire\nà l'encontre du médecin ou attendre l'issue de la procédure pénale. De même, si\nl'autorité de surveillance décidait d'ouvrir une procédure administrative, elle pourrait\ndécider de la suspendre jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. A ce stade de\nla procédure, il n'incombe cependant pas à la Cour administrative de décider de la\nsuite de la procédure une fois la communication effectuée, toute décision à ce sujet\nappartenant en premier lieu au Département dont le pouvoir d'appréciation doit être\nrespecté. En tout état de cause, il ne saurait en l'état être question d'attendre l'issue\nde la procédure pénale en cours avant d'envisager une communication, sous peine\nde vider l'article 42 LPMed de sa substance, ce dernier stipulant expressément que\nla communication doit avoir lieu sans délai.\n\nDans la mesure où une communication sur la base de l'article 42 LPMed doit\nintervenir pour A., il n'y a pas lieu d'examiner le cas de B., d'autant que le\nDépartement aura accès au dossier pénal s'il demande à le consulter.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\n7. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219\nal. 1 CPP). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 227 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n7\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 800.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens :\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat, 2800 Delémont ;\n- au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 27 novembre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}