{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-70_2012-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_70", "Checksum": "202420a151d20bd978cf0c1dacff609f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.11.2012 ADM 2012 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale ouverte à l'encontre d'un médecin pour atteinte à l'intégrité de l'un de ses patients. 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Cette disposition\ns'adresse de façon générale aux autorités administratives et judiciaires de la\nConfédération, des cantons et des communes. Il n'est pas nécessaire que ces\ndernières soient actives dans le domaine de la loi sur les professions médicales ou\nde la santé (POLEDNA, Commentaire LPMed, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 42). Dans la\nmesure où le droit fédéral règle les conditions de la transmission d'informations des\nautorités judiciaires à l'autorité de surveillance cantonale, les cantons ne sont plus\nhabilités à le prévoir sur la base de l'article 75 al. 4 CPP (dans le même sens à propos\nde l'article 38 al. 2 LFINMA, Daniel KETTIGER, Mitteilungen der kantonalen\nStaatsanwaltschaft an Bundesbehörden im FINMA-Bereich, in Forumpoenale 2012 I\np. 45). C'est donc exclusivement à la lumière de l'article 42 LPMed qu'il convient\nd'examiner le présent litige.\n\n4. Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à\nl'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une\n5\n\nviolation des devoirs professionnels (art. 42 LPMed). Cette disposition permet la\nsaisie et l’élucidation rapides des cas disciplinaires (Message concernant la loi sur les\nprofessions médicales universitaires, FF 2005 p. 212). Il doit toutefois exister des\nindices substantiels qui établissent avec une haute vraisemblance que des devoirs\nprofessionnels auraient pu être violés par le médecin (ETTER, Medizinalberufegesetz\nMedBG, Handkommentar, Berne 2006, no 3ss, ad art. 42; MARTI/STRAUB, Arzt und\nBerufsrecht, in KUHN/POLEDNA [Hrsg.], Arztrecht in der Praxis, 2007, 2e éd., p. 257).\n\nLes devoirs professionnels du médecin exerçant à titre indépendant sont énumérés\nexhaustivement à l'article 40 LPMed (message, op. cit., p. 211).\n\nParmi ceux-ci, la lettre a de l'article précité impose au médecin d'exercer son activité\navec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences\nqu'il a acquises dans le cadre de sa formation universitaire, de sa formation postgrade\net de sa formation continue. Il s'agit d'une clause générale (message, op. cit., p. 211)\nqui impose le devoir d'agir selon les principes généralement reconnus des\nprofessions médicales (SPRUMONT/GUINCHARD/SCHORNO, Commentaire PMed, op.\ncit., no 30 ad art. 40).\n\nLa lettre c impose l'exercice de l'activité de façon à garantir les droits du patient. Ces\ndroits sont disséminés dans les législations fédérales et cantonales, telles notamment\nla protection des droits de la personnalité et les règles présidant à la privation de\nliberté à des fins d'assistance (SPRUMONT/GUINCHARD/SCHORNO, Commentaire\nLPMed, op. cit., no 48 ad art. 40).\n\n5. Au cas particulier, le Ministère public de la République et Canton du Jura a ouvert\nune instruction pénale le 3 mars 2011 contre X., pour atteinte à l’intégrité de l’un de\nses patients.\n\nS'agissant de la plainte de A., la procureure en charge du dossier a entendu ou fait\nentendre par la police de nombreuses personnes. Ce n'est finalement que le 23 mai\n2012, après une deuxième audition du recourant, qu'elle a pris la décision d'aviser le\nDépartement en tant qu'autorité cantonale de surveillance.\n\nExamen des différents éléments au dossier concernant les faits reprochés au\nrecourant\n\nIl appert ainsi, que, s'agissant de A., il existe des indices substantiels qui établissent\nque des devoirs professionnels au sens de l'article 40 lettres a et c LPMed auraient,\nselon une haute vraisemblance, pu être violés par le recourant, en particulier les droits\ndu patient, dans la mesure où le plaignant a droit a son intégrité physique et psychique\nqui découle directement de l'article 10 al. 2 Cst. (cf. également MARTI/STRAUB, Arzt\nund Berufsrecht, in KUHN/POLEDNA [Hrsg.], op. cit., p. 248, qui se réfèrent à l'art. 10\nprécité). Dans ces conditions, il appartenait au Ministère public d'informer sans délai\nle Département de la santé, des affaires sociales et des communes en tant qu'autorité\ncantonale de surveillance des médecins. Le Département assure en effet l'exécution\n6\n\nde la législation fédérale dans le domaine de la santé (art. 66 al. 2 LSan) et est\ncompétent pour prononcer les sanctions prévues par la loi (art. 52 LSan).\n\n"}