{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-70_2012-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_70", "Checksum": "202420a151d20bd978cf0c1dacff609f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.11.2012 ADM 2012 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale ouverte à l'encontre d'un médecin pour atteinte à l'intégrité de l'un de ses patients. 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Décision du Ministère public d'informer le Département de la Santé de l'ouverture de la procédure pénale. | autres\n\n1.2 L'obligation de garder le secret pour les faits parvenant à la connaissance des\nautorités de poursuite pénale dans l'exercice de leur activité officielle exclut, sauf\nexceptions prévues par la loi, la communication d'informations non seulement aux\nparticuliers, mais aussi à d'autres autorités (cf. art. 73 al. 1 CPP; ANTENEN,\nCommentaire Romand CPP, Bâle 2011, no 1 ad art. 75; SAXER, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 1 ad art. 75). Ce principe\ngénéral est tempéré par l'article 75 CPP qui règle l'information que peuvent donner\nles autorités de poursuites pénales à d'autres autorités lorsqu'une procédure pénale\nest en cours. Cette disposition concerne un problème de protection des données\n(SAXER, op. cit., no 3 ad art. 75). Si les alinéas 1 à 3 de l'article 75 règlent des cas\nparticuliers non applicables en l'espèce, l'alinéa 4 prévoit que la Confédération et les\ncantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres\ncommunications à des autorités.\n\n1.3 Se fondant sur cette dernière disposition, le législateur jurassien a adopté l'article\n24 LiCPP qui règle notamment à l'alinéa 5 la procédure à suivre par l'autorité de\npoursuite pénale qui entend informer une autorité administrative de la poursuite\npénale. Ainsi, avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal\npermet à la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci\ns'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à recours\ndevant la Cour administrative dans les dix jours.\n\n1.4 Selon l'article 42 LPMed, les autorités judiciaires et les autorités administratives\nannoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles\nde constituer une violation des devoirs professionnels. L'acte par lequel le Ministère\npublic décide d'informer l'autorité de surveillance cantonale en matière de professions\nmédicales sur la base de l'article 42 LPMed constitue une décision au sens de l'article\n2 al. 1 Cpa, puisqu'il modifie l'obligation de garder le secret qui s'impose aux autorités\npénales et sur lesquelles le prévenu doit pouvoir compter, sauf exceptions légales.\nL'intéressé doit donc pouvoir s'opposer à la transmission d'informations à d'autres\nautorités en faisant valoir que les conditions d'une telle communication ne sont pas\nremplies. Pour autant, une telle décision n'est pas prise par le Ministère public en\napplication du Code de procédure pénale, mais sur la base de la loi sur les\nprofessions médicales, qui relève du domaine administratif. Celle-ci ne règle toutefois\npas la procédure et ne désigne pas l'autorité de recours compétente. Aussi, dans la\nmesure où la décision fondée sur l'article 42 LPMed est prise par le Ministère public\ncomme en l'espèce, il se justifie d'appliquer par analogie la procédure prévue à\n4\n\nl'article 24 LiCPP et d'admettre la compétence de la Cour administrative pour\nconnaître du présent recours. Cette disposition contient en effet une règle spéciale\nde procédure pour des cas tout à fait similaires relevant du droit cantonal. En tant que\nlex specialis, elle exclut l'application des règles de procédure relevant de la loi sur la\nprotection des données à caractère personnel (RSJU 170.41). En outre, au vu de la\nsimilitude entre l'article 42 LPMed et l'article 24 LiCPP, il ne se justifie pas de prévoir\ndes règles de procédure différentes pour le Ministère public s'il prend sa décision sur\nla base de la LPMed ou sur la base de l'article 24 LiCPP.\n\n1.5 Au vu de ce qui précède, la compétence de la Cour administrative pour connaître du\nprésent litige est donnée, que la décision du Ministère public se fonde sur l'article 24\nLiCPP ou sur l'article 42 LPMed.\n\n2. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il\ny a lieu d'entrer en matière.\n\n3. Il convient ensuite de déterminer si la décision du Ministère public d'aviser l'autorité\ncantonale de surveillance doit être examinée sous l'angle de l'article 42 LPMed ou de\nl'article 24 LiCPP.\n\nAvec la loi sur les professions médicales universitaires entrée en vigueur le\n1er septembre 2007, la Confédération est exclusivement compétente en matière de\nformation des professions médicales universitaires. Pour ce qui est de leur exercice\nen revanche, elle n'a légiféré que pour les professionnels exerçant à titre\nindépendant. La réglementation des conditions d'exercice de l'activité dépendante est\ndu ressort des cantons (SPRUMONT/GUINCHARD/SCHORNO, Compétences cantonales\nrésiduelles, in Commentaire de la LPMed, Bâle 2009, no 18, p. 61).\n\n"}