{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-11-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-70_2012-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a31e633c9c6e7725ed24957e20b1ae22126b5e4844b7e13a2190535f3dc842c405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_70", "Checksum": "202420a151d20bd978cf0c1dacff609f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.11.2012 ADM 2012 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale ouverte à l'encontre d'un médecin pour atteinte à l'intégrité de l'un de ses patients. 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Décision du Ministère public d'informer le Département de la Santé de l'ouverture de la procédure pénale. | autres\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 70 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 27 NOVEMBRE 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nle Ministère public de la République et Canton du Jura, Le Château, Case postale 196,\n2900 Porrentruy,\nintimé,\n\nrelative à la décision de l'intimé du 25 juin 2012 – communication d'une procédure\npénale en cours à une autorité administrative.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X., médecin, exploite depuis de nombreuses années un cabinet médical à Y. (…)\n\nSuite à une plainte déposée le 21 février 2011 (dossier pénal A.1.9 = A.1.9), le\nMinistère public de la République et Canton du Jura a ouvert une instruction pénale\nle 3 mars 2011 contre X pour atteinte à l’intégrité de l’un de ses patients.\n\nX. a été informé de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre et des\npréventions dont il fait l'objet lors de sa première audition par la procureure en charge\ndu dossier le 27 octobre 2011 (E.1.46).\n2\n\nB. Lors d'une nouvelle audition du 23 mai 2012 (B.1.70), la magistrate a informé le\nprévenu qu'elle avait l'intention d'aviser le Département de la Santé, des Affaires\nsociales et des Communes (ci-après le Département) de l'objet de la procédure\npénale ouverte à son encontre conformément à l'article 42 de la loi fédérale sur les\nprofessions médicales universitaires (LPMed ; RS 811.11).\n\nLe 19 juin 2012, X. s'est opposé à cette communication (L.2.9).\n\nPar décision du 25 juin 2012, la procureure en charge du dossier a décidé d'informer\nle Département de la procédure ouverte contre X. (L. 2.14s). Reprenant les\npréventions retenues à l'encontre du prénommé, elle précise que les actes qui sont\nreprochés au médecin ont été commis dans l'exercice de sa profession, à son cabinet\nmédical, en consultation.\n\nC. Par mémoire du 9 juillet 2012, X. a recouru contre cette décision, concluant à son\nannulation, partant à renoncer à informer le Département de la procédure ouverte à\nson encontre, sous suite des frais et dépens.\n\nEn résumé, il fait valoir (…) et qu'il n'a jamais eu aucun problème avec la justice ; son\ncasier judiciaire est vierge. Il n'a jamais été sanctionné par l'Autorité de surveillance\ndes médecins. Il estime que le Département ne doit pas être informé, étant donné\nque les conditions de l'article 24 al. 4 LiCPP, notamment celle de l'urgence, ne sont\npas remplies. Il relève en outre qu'il n'y a à ce stade de l'enquête plus de présomptions\nsérieuses qui pèsent sur le prévenu, les allégations du plaignant n'étant pas étayées.\nLa pesée des intérêts en présence qui doit intervenir conformément à l'article 24 al.\n3 LiCPP ne permet pas de communiquer d'informations au Département.\n\nD. Dans sa prise de position du 8 août 2012, la procureure a conclu au rejet du recours,\ndans la mesure où il est recevable et à ce que les frais de la procédure de recours\nsoient mis à la charge du prévenu.\n\nL'intimée précise qu'elle a appliqué par analogie la procédure prévue par l'article\n24 LiCPP pour ne pas prétériter le prévenu en dépit de l'article 42 LPMed qui prévoit\nque la communication à l'autorité de surveillance cantonale doit être effectuée sans\nretard. En tant que loi supérieure et spéciale, la LPMed s'applique prioritairement.\n\nE. Prenant position le 18 octobre 2012, le recourant a confirmé son recours.\nContrairement à l'intimé, il estime que l'article 24 LiCPP s'applique dans sa globalité,\ncette disposition permettant de mettre en œuvre l'article 42 LPMed. Il sera revenu ciaprès si nécessaire sur les autres arguments du recourant.\n\nEn droit :\n\n1. Il convient d'examiner en premier lieu la compétence de la Cour administrative pour\nstatuer sur une décision de communication de données prise par le Ministère public\n3\n\ndans le cadre d'une procédure pénale. Ce dernier précise que la décision a été rendue\nnon pas en application de l'article 24 LiCPP qui prévoit expressément la possibilité de\nrecourir à la Cour de céans, mais sur la base de l'article 42 LPMed. En revanche, le\nrecourant estime que l'article 24 LiCPP s'applique.\n\n1.1 La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale\ncontraire, elle ne peut être créée par accord entre les parties (art. 30 Cpa). L'autorité\nexamine d'office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa).\n\n"}