de recours à réformer elle-même la décision attaquée ; dans certains cas, même si seul le recourant entre en considération pour une adjudication, le tribunal peut renoncer à donner des directives impératives pour l'adjudication ; il s'agit par exemple du cas où l'adjudicateur n'est pas obligé d'adjuger, parce qu'une interruption de la procédure pour justes motifs pourrait également entrer en considération ou du cas où des clauses contractuelles doivent être complétées (cf. ADM 122/2010 du 22 mars 2011 consid. 6 et les références, résumé dans RJJ 2011 p. 63) ;