Attendu que, s'agissant du rabais de 20 % offert par le recourant, A. n'en fait pas mention à l'appui de son argumentation aux termes de laquelle il conclut à l'élimination de l'offre ; au demeurant, l'appelée en cause a, de son côté, offert un rabais de 10 % ; en tout état de cause l'élimination de l'offre du recourant sur la base de cet élément supplémentaire, aurait nécessité aussi, au préalable, d'avoir demandé au recourant des explications à ce sujet ; Attendu que la violation du droit d’être entendu ne peut pas être guérie en procédure de recours, compte tenu de la nature formelle de ce droit et du pouvoir de cognition restreint de 5