c'est seulement si les renseignements obtenus de sa part ne sont pas convaincants que son offre peut ensuite, dans un second temps, être écartée ou pénalisée ; le pouvoir adjudicateur ne peut envisager une exclusion de l’offre anormalement basse que s’il laisse la possibilité au soumissionnaire de fournir des explications sur son prix avantageux (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 575 et 734 ; Denis ESSEIVA, note ad ATF 130 I 241 in BR/DC 2006 p. 188 [S115]) ; dans le cas contraire, on priverait la collectivité du bénéfice d'offres par hypothèse innovantes et peu coûteuses (RDAF 2002 I p. 162 consid. 3b) ;