Attendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, relevant que l’intimée n’a pas requis de sa part des informations complémentaires sur le faible nombre d’heures proposé en comparaison avec ses concurrents avant de l’éliminer ; Attendu qu’aux termes de l'article 52 OAMP, dans l’hypothèse où l’adjudicateur reçoit une offre anormalement plus basse que les autres, il doit s’assurer que le soumissionnaire concerné respecte toutes les conditions de l’appel d’offres et qu’il est en mesure de fournir la prestation 4