Vu l’ordonnance du 12 octobre 2012 accordant aux parties un délai de trois semaines pour faire valoir leurs remarques finales éventuelles et les informant qu’à l’issue de ce délai, sauf décision contraire, la Cour rendrait son jugement par écrit ; Vu la prise de position de l’intimée du 5 novembre 2012 qui confirme son mémoire de réponse du 30 août 2012 ; Attendu que la compétence de la Cour de céans découle des articles 25 al. 1 de la loi concernant les marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et 60 al. 1 de l’ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11) ;