Vu la prise de position du recourant du 28 septembre 2012 ; il souligne que ses structures sont différentes de celles de l’appelée en cause ; or le maître de l’ouvrage n’a pas à assumer les coûts d’une structure trop lourde ; le recourant ne comprend pas pourquoi il doit justifier l’application de critères qu’il est parfaitement capable de tenir et qu’il a déjà tenus à l’occasion d’autres réalisations ; le collège d’experts a tenu un raisonnement théorique et il aurait au moins dû demander des explications complémentaires, sans oublier que la conclusion d’un contrat forfaitaire était possible ;