dû interpeller le recourant pour obtenir des explications au lieu de simplement refuser de prendre l’offre en considération ; celui-ci a par ailleurs réalisé au préalable des projets tout à fait similaires à l’entière satisfaction de toutes les parties ; des renseignements peuvent le cas échéant être pris auprès de précédents mandants ; l’adjudication du marché à un bureau qui présente une offre supérieure de plus de CHF 80'000.- ne respecte pas les critères des marchés publics ; la volonté d’éliminer le recourant est ici manifeste ; Vu l’ordonnance du 9 juillet 2012, par laquelle le président appelle au cause Y. (ci-après l’appelée en cause) ;