{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-12-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-68_2012-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_68", "Checksum": "a413e539adadc15a30065c2cb755ff5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:58", "Checksum": "8b511694804fbd3d409c022a8b3ecf55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68\nRegeste:\nExclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics\n\nAttendu qu’au vu des références, récentes, fournies par le recourant, qui comprennent\négalement des projets au sein de bâtiments déjà existants et en ce sens apparaissant\nsemblables au marché litigieux (cf. notamment le projet B. comportant non seulement des\nclasses mais également des locaux permettant l'accueil des élèves en dehors des heures de\nclasse, comme c'est le cas en l'espèce), l’intimée devait prendre des renseignements\ncomplémentaires avant de pouvoir l’éliminer, notamment pour savoir si le recourant avait fourni\ntoutes les prestations requises dans le cadre de projets semblables en respectant son offre\nrelative aux honoraires, voire s’il avait également fait application du coefficient 0.8 dans ces\ncas-là et, dans l'affirmative, s’il avait été en mesure de respecter les heures initialement\nprévues en fournissant toutes les prestations du mandat ; à cet égard, le recourant relève dans\nson recours que son offre a été calculée selon ses valeurs habituelles ; de même, il souligne\nque son équipe est particulièrement bien structurée et dotée (expérience, analyse, rapidité de\nréaction et de résolution des problèmes) ;\n\nAttendu que, s'agissant du rabais de 20 % offert par le recourant, A. n'en fait pas mention à\nl'appui de son argumentation aux termes de laquelle il conclut à l'élimination de l'offre ; au\ndemeurant, l'appelée en cause a, de son côté, offert un rabais de 10 % ; en tout état de cause\nl'élimination de l'offre du recourant sur la base de cet élément supplémentaire, aurait nécessité\naussi, au préalable, d'avoir demandé au recourant des explications à ce sujet ;\n\nAttendu que la violation du droit d’être entendu ne peut pas être guérie en procédure de\nrecours, compte tenu de la nature formelle de ce droit et du pouvoir de cognition restreint de\n5\n\nla Cour de céans, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (cf. également Denis ESSEIVA, op.\ncit., et les références) ;\n\nAttendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée\nannulée ;\n\nAttendu que conformément à l'article 144 al. 1 Cpa, dans la mesure où elle admet le recours,\nl'autorité annule la décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire ; elle la renvoie au besoin\nà l'autorité de première instance, avec des instructions impératives ;\n\nAttendu que selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité de recours qui annule une décision\nne statue en règle générale pas elle-même à nouveau au fond, mais elle renvoie l'affaire à\nl'adjudicateur, du fait que le pouvoir de cognition de l'autorité de recours est plus restreint que\ncelui de l'adjudicateur, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus ; toutefois, lorsque l'appréciation\nde l'ensemble des éléments de fait a déjà été effectuée correctement par l'adjudicateur et que\nl'annulation, pour violation du droit, permet à l'autorité de recours de statuer directement, sans\ndevoir effectuer aucune appréciation, le principe d'économie de procédure conduit l'autorité\nde recours à réformer elle-même la décision attaquée ; dans certains cas, même si seul le\nrecourant entre en considération pour une adjudication, le tribunal peut renoncer à donner des\ndirectives impératives pour l'adjudication ; il s'agit par exemple du cas où l'adjudicateur n'est\npas obligé d'adjuger, parce qu'une interruption de la procédure pour justes motifs pourrait\négalement entrer en considération ou du cas où des clauses contractuelles doivent être\ncomplétées (cf. ADM 122/2010 du 22 mars 2011 consid. 6 et les références, résumé dans RJJ\n2011 p. 63) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il est manifeste que le marché ne peut pas être directement attribué\nau recourant, puisque le dossier n’est pas suffisamment instruit ; il appartiendra pour le surplus\nà l’autorité intimée de décider de la suite à donner à la procédure ; elle devra à tout le moins\ndemander des explications complémentaires au recourant et décider, sur cette base, de la\ncrédibilité de son offre ;\n\nAttendu qu’il convient dès lors de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle décide de la suite\nà donner à la procédure d'adjudication du marché en cause ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont à la charge de l’intimée, dès lors qu’une erreur de\nprocédure a été commise durant la procédure d’adjudication (art. 219ss Cpa) ;\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ; l’intimée succombe en effet, tandis que ni le\nrecourant ni l’appelée en cause n’ont eu de frais de représentation particuliers ;\n6\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision d’adjudication du 26 juin 2012 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 2'500.-, à prélever sur l’avance du recourant, à charge de\nl’intimée, qui les lui remboursera ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, X. ;\n- à l’intimée, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;\n- à l’appelée en cause, Y.;\n- à la Commission fédérale en matière de concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 14 décembre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\n"}