{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-12-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-68_2012-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_68", "Checksum": "a413e539adadc15a30065c2cb755ff5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:58", "Checksum": "8b511694804fbd3d409c022a8b3ecf55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68\nRegeste:\nExclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics\n\nVu la prise de position du recourant du 28 septembre 2012 ; il souligne que ses structures sont\ndifférentes de celles de l’appelée en cause ; or le maître de l’ouvrage n’a pas à assumer les\ncoûts d’une structure trop lourde ; le recourant ne comprend pas pourquoi il doit justifier\nl’application de critères qu’il est parfaitement capable de tenir et qu’il a déjà tenus à l’occasion\nd’autres réalisations ; le collège d’experts a tenu un raisonnement théorique et il aurait au\nmoins dû demander des explications complémentaires, sans oublier que la conclusion d’un\ncontrat forfaitaire était possible ; la réponse de l’intimée démontre qu’il s’est agi de trouver le\nmoyen d’éliminer le concurrent le meilleur marché, dont les prestations qualitatives le plaçaient\n3\n\npourtant au deuxième rang ; la décision du collège n’est pas motivée ; elle est à tout le moins\ninconsistante ;\n\nVu la décision du 12 octobre 2012 accordant l’effet suspensif au recours et joignant au fond\nles frais et dépens de cette partie de la procédure ;\n\nVu l’ordonnance du 12 octobre 2012 accordant aux parties un délai de trois semaines pour\nfaire valoir leurs remarques finales éventuelles et les informant qu’à l’issue de ce délai, sauf\ndécision contraire, la Cour rendrait son jugement par écrit ;\n\nVu la prise de position de l’intimée du 5 novembre 2012 qui confirme son mémoire de réponse\ndu 30 août 2012 ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour de céans découle des articles 25 al. 1 de la loi\nconcernant les marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et 60 al. 1 de l’ordonnance concernant\nl'adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11) ;\n\nAttendu pour le surplus que le recours a été déposé dans les formes et délai légaux ; le\nrecourant dispose par ailleurs manifestement de la qualité pour recourir ; il convient dès lors\nd’entrer en matière ;\n\nAttendu qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur a une large liberté\nd’appréciation dans le choix des critères d’aptitude et d’adjudication, des documents requis,\nainsi que dans la pondération des différents critères d’adjudication ; dans la mesure où elle\nnécessite un savoir technique, une comparaison des offres soumises comporte inévitablement\nune composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’autorité de\nrecours doit apprécier les prestations offertes sur la base des critères d’adjudication avec une\nretenue particulière (TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011, résumé dans BR/DC 2012 p. 113\n(S122) ; TAF B-7337/2010 du 1er février 2011 consid. 9 non publié aux ATAF 2011/58, résumé\ndans BR/DC 2011 p. 265 (S132), Adrian HUNGERBÜHLER, Das Bundesgericht als\nRechtsmittelinstanz in Vergabesachen, in Marchés publics 2008, p. 343ss, p. 364 ;\nGALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I : Landesrecht,\n2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2007, n. 919) ;\n\nAttendu qu’il découle de la décision attaquée que le recourant a été éliminée parce que son\noffre a été considérée comme anormalement basse et ne permettrait pas une exécution\ncorrecte du marché, l’évaluation du temps prévu n’étant pas réaliste ;\n\nAttendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, relevant que\nl’intimée n’a pas requis de sa part des informations complémentaires sur le faible nombre\nd’heures proposé en comparaison avec ses concurrents avant de l’éliminer ;\n\nAttendu qu’aux termes de l'article 52 OAMP, dans l’hypothèse où l’adjudicateur reçoit une offre\nanormalement plus basse que les autres, il doit s’assurer que le soumissionnaire concerné\nrespecte toutes les conditions de l’appel d’offres et qu’il est en mesure de fournir la prestation\n4\n\ndemandée (al. 1) ; l’adjudicateur peut requérir toutes les précisions qu’il juge opportunes ;\nl’article 13 du cahier des charges reprend ces principes ;\n\nAttendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, nonobstant la forme potestative (ATF\n130 I 241 consid. 7.3 et la référence à l’ancienne législation valaisanne), la possibilité devrait\nà tout le moins être offerte au soumissionnaire visé qui a présenté une offre particulièrement\nbasse, avant toute décision d'adjudication, de s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il\noffre, surtout lorsqu'il obtient de bonnes notes sur les critères techniques ; c'est seulement si\nles renseignements obtenus de sa part ne sont pas convaincants que son offre peut ensuite,\ndans un second temps, être écartée ou pénalisée ; le pouvoir adjudicateur ne peut envisager\nune exclusion de l’offre anormalement basse que s’il laisse la possibilité au soumissionnaire\nde fournir des explications sur son prix avantageux (MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 575\net 734 ; Denis ESSEIVA, note ad ATF 130 I 241 in BR/DC 2006 p. 188 [S115]) ; dans le cas\ncontraire, on priverait la collectivité du bénéfice d'offres par hypothèse innovantes et peu\ncoûteuses (RDAF 2002 I p. 162 consid. 3b) ;\n\nAttendu que l’article 6 du cahier des charges, relatif au calcul des honoraires, mentionne\nqu’une détermination du facteur « i » différente de 1 doit être justifiée ; le recourant a ainsi\nfourni quelques explications dans son offre, soulignant que « [ses] collaborateurs […]\ndisposent de l’expérience, des compétences et des connaissances pour traiter un mandat de\ncette ampleur et notamment touchant le domaine de l’enseignement et scolaire » ; il ajoute\nque la liste de ses références, en particulier B. à C. qu’il vient de terminer ainsi que D. à C., et\ncelle des critères remis pour la procédure d’appel d’offres confirment cette justification ;\n\n"}