{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-12-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-68_2012-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b6472fa0cf782e0468c5044dcefbb47ef8e927b109e39c34317ae72ab0cdf5d7787df2c91f1d7428c2411b63d13e045e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_68", "Checksum": "a413e539adadc15a30065c2cb755ff5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:58", "Checksum": "8b511694804fbd3d409c022a8b3ecf55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.12.2012 ADM 2012 68\nRegeste:\nExclusion de la procédure d'un bureau d'architecture soumissionnaire au motif que son évaluation des heures requises pour l'accomplissement du mandat, très basse, n'est pas crédible. | marchés publics\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 68 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 14 DECEMBRE 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\nrecourant,\n\net\n\nla Commune des Breuleux, Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 26 juin 2012 (avant-projet d’agrandissement du\ncomplexe scolaire de l'école primaire)\n\nAppelée en cause : Y.,\n\n________\n\nVu la décision du Conseil communal des Breuleux du 26 juin 2012, qui confie au Bureau Y. le\nmandat d’architecte pour le projet d’agrandissement du complexe scolaire de l’école primaire,\npour un montant de CHF 266'413.-, sous réserve de l’approbation du crédit par l’assemblée\ncommunale ; dans sa décision notifiée au bureau X., il indique que ce dernier a été exclu de\nla procédure au motif que l'évaluation du temps prévu n'était pas réaliste (il comptait 20 %\nd’heures en moins que ses concurrents) ;\n\nVu le recours formé contre cette décision auprès de la Cour de céans par X. (ci-après le\nrecourant) le 3 juillet 2012, concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit\nprise par un autre jury ; à titre préalable, il requiert l’octroi de l’effet suspensif à son recours ; il\nexpose que les motifs retenus par le jury pour l’exclure de la procédure ne sont basés que sur\ndes suppositions ; cette manière de faire est arbitraire car les heures de travail dépendent de\nla qualité des employés, de leur rapidité à intégrer les problèmes et à les résoudre ; l’équipe\nde X. est particulièrement bien structurée et dotée pour cela ; cela étant, le jury aurait pu ou\n2\n\ndû interpeller le recourant pour obtenir des explications au lieu de simplement refuser de\nprendre l’offre en considération ; celui-ci a par ailleurs réalisé au préalable des projets tout à\nfait similaires à l’entière satisfaction de toutes les parties ; des renseignements peuvent le cas\néchéant être pris auprès de précédents mandants ; l’adjudication du marché à un bureau qui\nprésente une offre supérieure de plus de CHF 80'000.- ne respecte pas les critères des\nmarchés publics ; la volonté d’éliminer le recourant est ici manifeste ;\n\nVu l’ordonnance du 9 juillet 2012, par laquelle le président appelle au cause Y. (ci-après\nl’appelée en cause) ;\n\nVu la réponse de la Commune des Breuleux (ci-après l’intimée) du 30 août 2012, concluant\nau rejet du recours et de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais et dépens ; en\nsubstance, elle expose que cinq bureaux d’architectes ont déposé une offre ; à l’issue de la\npremière évaluation relative aux critères d’aptitude et d’adjudication, à l’exception du montant\ndes honoraires, le recourant a obtenu le deuxième rang ; l’offre présentée par le recourant\ns’est par la suite révélée la plus basse, puisque celui-ci proposait, dans le cadre du calcul des\nhonoraires, d’appliquer un facteur de groupe « i » de 0.8, ce qui avait pour effet de diminuer le\nnombre d’heures prévues pour accomplir le mandat de 20 %, au motif principalement qu’elle\ndisposait d’une bonne connaissance des programmes scolaires ; or le collège d’experts a\npréconisé d’exclure le recourant de la procédure, considérant que les arguments présentés\npour justifier une réduction des heures de 20 % n’étaient pas plausibles et que l’offre en\nquestion ne permettait pas d’accomplir le mandat dans les règles de l’art ; l’intimée se réfère\npour l’essentiel à une prise de position de A., architecte EPFL-SIA et membre du collège\nd’experts ; l’intimée n’avait par ailleurs aucunement l’obligation légale de requérir des\ninformations de la part du recourant, d’autant moins qu’elle avait acquis la certitude, sur la\nbase des renseignements en sa possession, que le recourant n’était pas en mesure de fournir\nla prestation demandée sur la base de l’offre présentée ; l’intimée demande que des dépens\nlui soient alloués, attendu qu’elle a dû faire appel à un mandataire professionnel ainsi qu’à un\nexpert, au vu des questions éminemment techniques qui se posaient ;\n\nVu la détermination de l’appelée en cause du 10 septembre 2012 ; rappelant qu’elle dispose\nd’une solide expérience en matière de réalisation de bâtiments scolaires et que ses trente-huit\ncollaborateurs sont tous hautement qualifiés, elle indique qu’elle a renoncé à augmenter le\nfacteur i, qu’elle a fixé à 1, mais qu’une augmentation aurait été justifiée, compte tenu de la\ncomplexité de la tâche ; il n’est absolument pas compréhensible que le recourant propose un\nfacteur i = 0.8 et un rabais supplémentaire de 20 %, ce qui ne permet en aucun cas d’effectuer\navec sérieux le travail demandé dans l’appel d’offres ;\n\n"}