6. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant confirme la décision attaquée ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ;