5. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas apporté la preuve lui incombant en rendant vraisemblable qu'elle a fourni des efforts de recrutement suffisants et que ceux-ci ne lui ont pas permis de trouver un employé en respectant l'ordre de priorité de l'article 21 LEtr. Pour cette raison, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par la recourante n'ont pas besoin d'être examinés, en particulier ceux relatifs à l'article 116 LEtr dont l'application relève des autorités pénales et non pas administratives.