4.3 En l'espèce, Y. ne peut pas se prévaloir de l'application de l'article 21 al. 3 LEtr, car il n'est pas diplômé d'une haute école suisse. Dès lors, il reste à examiner si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle a entrepris des recherches à grande échelle (cf. TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3) afin de repourvoir le poste en question par un polisseur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, conformément à l'article 21 al. 1 LEtr, et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de trouver une personne capable d'exercer cette activité.