que le SAMT est chargé de l'exécution de la législation sur le travail (arrêt de Cour administrative ADM 72/2011 du 7 mai 2012). Dans ces conditions, il apparaît que le SAMT est compétent pour rendre la décision préalable en matière de marché du travail, respectivement pour statuer sur l'opposition à cette décision préalable, la décision du SPOP dépendant de celle du SAMT. La décision initiale du 10 mai 2012 précise du reste que le SPOP refuse l’autorisation requise en raison du préavis négatif du SAMT. Le grief de la recourante est ainsi mal fondé.