Dans la mesure où l'autorisation à requérir par la recourante pour Y. relève notamment des articles 18 à 26 LEtr, ainsi que cela a été relevé plus haut, les articles 83 et 88 de l'ordonnance du 25 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) s'appliquent à la procédure. Les autorités cantonales sont ainsi compétentes pour rendre la décision (art. 83 OASA) et chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEtr et des ordonnances d’application (art.