une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEtr). Dans la mesure où l'autorisation à requérir par la recourante pour Y. relève notamment des articles 18 à 26 LEtr, ainsi que cela a été relevé plus haut, les articles 83 et 88 de l'ordonnance du 25 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) s'appliquent à la procédure.