2. 2.1 A titre liminaire, il sied de préciser qu'un ressortissant turc au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises, comme en l’espèce, ne bénéficie pas du statut de travailleur frontalier salarié au sens des articles 7 et 28 de l'Annexe I (Libre circulation des personnes) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Turquie n'étant pas partie à l'Accord. Il est à cet égard sans pertinence que l’épouse de l’intéressé et ses enfants soient de nationalité française.