I. A la demande de la présidente de la Cour administrative, la recourante a produit le 14 janvier 2013 différents documents relatifs à la nationalité de l’épouse et des enfants de Y., dont il ressort qu’ils sont ressortissants français. J. Le SAMT a confirmé sa position le 22 janvier 2013, en soulignant que dans la mesure où Y. n’a pas la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne, il ne peut pas se prévaloir de l’ALCP et qu’il convient donc de faire application de l’article 25 LEtr. K. Il sera revenu ci-après dans la mesure nécessaire sur les allégués des parties. En droit :