G. Dans sa réponse du 5 septembre 2012, l'intimé a conclu au maintien du refus de l'autorisation requise. Il relève que les compétences du SAMT et du Service de la population (SPOP) en matière décisionnelle relève de la LEtr et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). H. Les parties ont répliqué et dupliqué les 5 et 15 novembre 2012 en précisant leur argumentation.