Par décision préalable du 10 mai 2012, le SAMT a refusé de donner une suite favorable à cette demande, aux motifs que X. SA n'a pas démontré que l'admission de son employé sert les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'article 18 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que l'ordre de priorité de l'article 21 LEtr n'avait pas été respecté, dès lors que l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être recruté. Le Service de la population du canton du Jura (SPOP)