{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-66_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_66", "Checksum": "bac64e581dfc7ffbea2c16ec9403ba26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "autorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:27", "Checksum": "0617755d494d6189e13e62810df1d243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66\nRegeste:\nautorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres\n\n Ainsi, quand bien même la recherche d'un polisseur idoine peut nécessiter diverses\ndémarches auprès de candidats potentiels, les difficultés qui en résulteraient ne\nsauraient à elles seules justifier une exception au principe de la priorité dans le\nrecrutement énoncé par l'article 21 al. 1 LEtr, conformément à la pratique constante\n8\n\ndes autorités en ce domaine (cf. not. TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3\net les réf. citées).\n\n5. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas apporté la preuve lui incombant en\nrendant vraisemblable qu'elle a fourni des efforts de recrutement suffisants et que\nceux-ci ne lui ont pas permis de trouver un employé en respectant l'ordre de priorité\nde l'article 21 LEtr. Pour cette raison, le recours doit être rejeté et la décision\nentreprise confirmée. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par la recourante\nn'ont pas besoin d'être examinés, en particulier ceux relatifs à l'article 116 LEtr dont\nl'application relève des autorités pénales et non pas administratives.\n\n6. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 219 al. 1 Cpa). Il\nn'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à\nl'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ; partant\n\nconfirme\n\nla décision attaquée ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son\navance ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, X. SA, par son mandataire Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont ;\n- à l'intimé, le Service des arts et métiers et du travail, Rue du 24-Septembre 1,\n2800 Delémont ;\n- à l’Office fédéral des migrations, Case postale, 3003 Berne-Wabern ;\n9\n\net l'envoi d'une copie pour information au Service de la population, rue du 24-Septembre, 2800\nDelémont.\n\nPorrentruy, le 21 février 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}