{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-66_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_66", "Checksum": "bac64e581dfc7ffbea2c16ec9403ba26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "autorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:27", "Checksum": "0617755d494d6189e13e62810df1d243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66\nRegeste:\nautorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres\n\n L'article 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes\nbénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011\nconsid. 4.2).\n\n4.2 En vertu de l'article 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice\nd'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun\nressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des\npersonnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Sont considérés comme\ntravailleurs en Suisse les ressortissants de ce pays, les étrangers titulaires d'une\nautorisation d'établissement ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de\nséjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (al. 2). Il peut être dérogé à\nl'alinéa 1er - selon lequel ont la priorité dans le recrutement les ressortissants suisses\nou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE - si un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute\nécole ou d'une haute école spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative\nqui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (al. 3).\n\nIl ressort de l'article 21 al. 1 LEtr que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est\npossible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant\nd'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. L’employeur doit apporter la\npreuve qu’il n’a pas trouvé en Suisse de travailleur bénéficiant de la priorité de\nrecrutement en présentant des offres d'emplois et des mises au concours vaines dans\nle système suisse d’information sur les demandeurs d’emploi (PLASTA). Etant donné\nqu’il est difficile de prouver l’impossibilité de recruter des ressortissants de l’espace\nUE et AELE, il suffit que l’employeur la rende vraisemblable (Message précité, FF\n2002 3537 s. ; TAF C-2907/2010 du 18 janvier 2011 consid. 7.1 à 7.3 et les réf.\ncitées ; N. BUENO, L’admission des prestataires de services étrangers en Suisse, Une\napproche nationale, bilatérale et multilatérale, in : RDAF 2010 I 113 ss, spéc. p. 148;\nM. SPESCHA, n. 4 ad art. 21 LEtr, in Spescha et alii [édit.], Migrationsrecht, 2e éd.,\nZurich 2009). Il s'ensuit que le principe de l'ordre de priorité s'applique à tous les cas,\nquelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail.\n7\n\n4.3 En l'espèce, Y. ne peut pas se prévaloir de l'application de l'article 21 al. 3 LEtr, car il\nn'est pas diplômé d'une haute école suisse. Dès lors, il reste à examiner si la\nrecourante a rendu vraisemblable qu'elle a entrepris des recherches à grande échelle\n(cf. TAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3) afin de repourvoir le poste en\nquestion par un polisseur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union\neuropéenne ou de l'AELE, conformément à l'article 21 al. 1 LEtr, et qu'elle s'est\ntrouvée dans l'impossibilité de trouver une personne capable d'exercer cette activité.\n\nAu cas particulier, la recourante n'a pas entrepris les démarches nécessaires\nsuffisantes pour trouver un travailleur disponible. En effet, parmi les sept annonces\nd'emploi produites en procédure de recours (PJ n° 9 à 11 recourante), seules trois\nannonces ont été publiées avant le dépôt de la demande d'autorisation pour occuper\nde la main-d'œuvre frontalière. La première annonce a été publiée dans un journal\nsuisse en juin 2011, les deuxième et troisième annonces en France voisine en dates\nen septembre 2011 et courant décembre 2011. La recourante se limite à indiquer que\nces annonces sont restées lettre morte. En ce sens, la recourante n'a pas procédé à\ndes recherches actives, par exemple au moyen d'offres d'emploi très largement\npubliées dans la presse (cf. ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3),\nnotamment en Suisse, puisqu'une seule annonce concerne une publication dans un\njournal suisse. A ce sujet, l'intimé a établi en procédure de recours que les offices\nrégionaux de placement (ORP) comptent près de cent personnes inscrites pour ce\ncorps de métier, dont les trois-quarts sont disponibles de suite, selon information du\nresponsable des réductions d'horaires de travail rattaché au secteur des Mesures du\nmarché du travail (PJ n° 6 intimé). Certes, on ignore si ces cent personnes disposent\ndes qualifications suffisantes pour le poste. Il n'en demeure pas moins que la\nrecourante n'a effectué aucune démarche auprès des ORP.\n\nOr, conformément aux directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) en la\nmatière (www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et\ncirculaires > Séjour avec activité lucrative, chiffre 4.3.2.1, consulté le 18.02.2013),\nune des démarches de l'employeur en cette matière doit être d'annoncer le poste\nvacant le plus tôt possible aux ORP (ég. dans ce sens : OTT, n. 6 ad art. 21, in\nM. Caroni et alii [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG),\nBerne 2010 ; SPESCHA, op. cit., n. 4 ad art. 21 LEtr). Au cas d'espèce, la recourante\nconnaissait cette incombance pour l'avoir déjà respectée dans le passé, ce qu'elle ne\nconteste pas. Toutefois, pour ce poste spécifique, aucune annonce aux ORP n'a été\neffectuée. On comprend d'autant moins que la recourante ne se soit pas approchée\ndes ORP dès lors qu'elle n'avait fait paraître que trois annonces dont une seule en\nSuisse pour le poste en cause.\n\n"}