{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-66_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_66", "Checksum": "bac64e581dfc7ffbea2c16ec9403ba26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "autorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:27", "Checksum": "0617755d494d6189e13e62810df1d243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66\nRegeste:\nautorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres\n\n Il s’ensuit que Y. ne peut se prévaloir ni de l'ALCP (art. 7 de l'Annexe I précitée), ni\nde la jurisprudence de la CJUE en relation avec la Directive 2004/37/CE pour\nprétendre bénéficier d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse ; le\nrecourant est exclusivement soumis à la LEtr (cf. art. 2 LEtr).\n\n2.2 S'agissant de la notion de frontalier, l'Accord entre le Gouvernement français et le\nConseil fédéral du 11 août 1983 relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers (RSJU\n649.751) auquel se réfère la recourante ne lui est d'aucune utilité dans la présente\naffaire. Selon l'article 3 de cet accord, l'expression \"travailleur frontalier\" désigne toute\n5\n\npersonne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez\nun employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque\njour dans l'Etat dont elle est le résident. Cette convention n'a certes pas la même\ndéfinition de la notion de frontalier que l'ALCP, dans la mesure où est utilisé le terme\nde résident et non pas de ressortissant. Toutefois, elle ne règle pas le droit à l'exercice\nd'une activité lucrative en Suisse pour un frontalier. La notion de frontalier selon le\ndroit fiscal et le droit des étrangers ne concorde ainsi pas (dans ce sens, directives\ndu 1er août 2012 de l'ODM [chapitre 4] sur les conditions d'admission en vue de\nl'exercice d'une activité lucrative en Suisse, p. 9, www.bfm.admin.ch > Documentation\n> Bases légales > Directives et commentaires > Accord sur la libre circulation des\npersonnes > Chapitre 4 : Conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité\nlucrative en Suisse, consulté le 18.02.2013).\n\n3. La recourante relève que la décision sur opposition n'émane pas de la même autorité\nadministrative, en l'occurrence le SAMT, que celle qui a rendu la décision initiale du\n10 mai 2012, en l'occurrence le SPOP, et qu'en ce sens elle viole les dispositions du\nCode de procédure administrative en la matière. Cela étant, elle conteste la\ncompétence du SAMT pour rendre la décision sur opposition.\n\nLorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une\ndécision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour\nl'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à\nchanger d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative\nindépendante (art. 40 al. 2 LEtr). Dans la mesure où l'autorisation à requérir par la\nrecourante pour Y. relève notamment des articles 18 à 26 LEtr, ainsi que cela a été\nrelevé plus haut, les articles 83 et 88 de l'ordonnance du 25 octobre 2007 relative à\nl’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201)\ns'appliquent à la procédure. Les autorités cantonales sont ainsi compétentes pour\nrendre la décision (art. 83 OASA) et chaque canton désigne les autorités chargées,\ndans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEtr et des\nordonnances d’application (art. 88 al. 1 OASA). Le canton du Jura n'a pas déterminé,\npar une disposition particulière, quelle est cette autorité. Il découle toutefois de l'article\n40 let. a du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration (DOGA ;\nRSJU 172.111) que le SAMT est chargé de l'exécution de la législation sur le travail\n(arrêt de Cour administrative ADM 72/2011 du 7 mai 2012). Dans ces conditions, il\napparaît que le SAMT est compétent pour rendre la décision préalable en matière de\nmarché du travail, respectivement pour statuer sur l'opposition à cette décision\npréalable, la décision du SPOP dépendant de celle du SAMT. La décision initiale du\n10 mai 2012 précise du reste que le SPOP refuse l’autorisation requise en raison du\npréavis négatif du SAMT. Le grief de la recourante est ainsi mal fondé.\n\n4. La recourante allègue que le refus de l'autorisation sollicitée risquerait de mettre en\npéril l'un de ses secteurs d'activité très important. Elle reproche à l'intimé d'avoir violé\nl'article 21 LEtr.\n6\n\n4.1 Conformément à l'article 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'exercer une\nactivité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts\néconomiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les\nconditions fixées aux articles 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c). La notion d'« intérêts\néconomiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle vise en premier lieu le\ndomaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002\nconcernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss, spéc. p. 3485 s. et 3536). Il\ns'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part,\nla politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de\nproblèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui\nvise à plus long terme l'équilibre de ce dernier. En particulier, les intérêts\néconomiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité,\nil existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est\nsusceptible de répondre sur le long terme (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011\nconsid. 4.1 et les réf. citées).\n\n"}