{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-66_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_66", "Checksum": "bac64e581dfc7ffbea2c16ec9403ba26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "autorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:27", "Checksum": "0617755d494d6189e13e62810df1d243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66\nRegeste:\nautorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres\n\n seul titre une attestation de formation professionnelle dure 3 ans et qu'il en faut deux\nde plus pour obtenir un CFC, on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être approchée\ndu chômage pour former un polisseur. Enfin, dans la mesure où elle a effectué\nplusieurs recherches d'emploi, elle a satisfait aux obligations découlant de l'article 21\nLEtr. Le fait qu'elle ait adressé sa demande quelque deux mois après le début de\nl'activité de son employé résulte uniquement d'un oubli de l'administration de\nl'entreprise. Elle a plusieurs frontaliers sous contrat et n'a jamais eu le moindre\nproblème pour obtenir les autorisations de travail. La décision du SAMT est enfin\ninopportune et risque de mettre en péril un secteur de production très important.\n\nG. Dans sa réponse du 5 septembre 2012, l'intimé a conclu au maintien du refus de\nl'autorisation requise. Il relève que les compétences du SAMT et du Service de la\npopulation (SPOP) en matière décisionnelle relève de la LEtr et de l'ordonnance\nrelative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).\n\nH. Les parties ont répliqué et dupliqué les 5 et 15 novembre 2012 en précisant leur\nargumentation.\n\nI. A la demande de la présidente de la Cour administrative, la recourante a produit le\n14 janvier 2013 différents documents relatifs à la nationalité de l’épouse et des\nenfants de Y., dont il ressort qu’ils sont ressortissants français.\n\nJ. Le SAMT a confirmé sa position le 22 janvier 2013, en soulignant que dans la mesure\noù Y. n’a pas la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union européenne, il ne\npeut pas se prévaloir de l’ALCP et qu’il convient donc de faire application de l’article\n25 LEtr.\n\nK. Il sera revenu ci-après dans la mesure nécessaire sur les allégués des parties.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour administrative est donnée pour connaître du présent\nrecours en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été\nrendue par un organe de l'administration cantonale.\n\nLe recours a été déposé dans les formes et délai légaux et la recourante, en tant que\ndestinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir.\n\nToutes les conditions de recevabilité étant ainsi remplies, il convient d'entrer en\nmatière sur le présent recours.\n4\n\n2.\n2.1 A titre liminaire, il sied de préciser qu'un ressortissant turc au bénéfice d'un titre de\nséjour délivré par les autorités françaises, comme en l’espèce, ne bénéficie pas du\nstatut de travailleur frontalier salarié au sens des articles 7 et 28 de l'Annexe I (Libre\ncirculation des personnes) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,\nd’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la\nlibre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Turquie n'étant pas\npartie à l'Accord. Il est à cet égard sans pertinence que l’épouse de l’intéressé et ses\nenfants soient de nationalité française. Ils n’ont en effet pas fait usage de leur droit à\nla libre circulation, si bien qu’on peut douter qu’ils puissent se prévaloir de l’ALCP, et\npar extension l’intéressé, en sa qualité de proche. En effet, les droits prévus par la\nDirective 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de\nleurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres,\nne s'appliquent pas en Suisse par le biais de l'ALCP, car celui-ci se base sur\nl'ancienne réglementation communautaire en vigueur au moment de la signature de\nl'accord en 1999 (Nathalie CHRISTEN, Le développement du regroupement familial\ninversé par la jurisprudence suisse et européenne, in Cesla Amarelle/Nathalie\nChristen/Minh Son Nguyen , Migrations et regroupement familial, 2010, p. 71ss, p.\n84). La Suisse a d'ailleurs renoncé à lancer des négociations pour reprendre la\ndirective 2004/38/CE qui regroupe toutes les règles fixées en matière de libre\ncirculation des personnes et confère davantage de droits que l’ALCP (cf.\nCommuniqué de presse de l’Office fédéral des migrations du 14 juin 2011,\nwww.bfm.admin.ch > Documentation > Communiqués > 2011 > Suisse - UE :\nonzième rencontre du Comité mixte sur la libre circulation des personnes, consulté le\n18.02.2013). Dans ces conditions, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union\neuropéenne (CJUE) en matière de libre circulation des personnes, en particulier les\narrêts Zambrano (aff. C-34/09) et McCarthy (aff. C-434/09), ne peut pas être reprise\ntelle quelle pour l’interprétation de l’ALCP. La jurisprudence la plus récente de la Cour\nse fonde essentiellement sur la notion de citoyenneté européenne, notion qui n’est\npas connue de l’ALCP (cf. Véronique BOILLET, La détermination du champ\nd’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes au regard de la\njurisprudence de la Cour européenne de justice : les implications des arrêts\nZambrano et McCarthy, in PJA 2012 p. 49, p. 55 ; Nathalie CHRISTEN, Le\ndéveloppement du regroupement familial inversé par la jurisprudence suisse et\neuropéenne, in Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN/Minh Son NGUYEN , Migrations\net regroupement familial, 2010, p. 71ss, p. 90).\n\n"}