{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-66_2013-02-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a1bb7812bfbe7e66fbdc5a67fd9f2a078cab098598bb1b4be8718f87908b019cbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_66", "Checksum": "bac64e581dfc7ffbea2c16ec9403ba26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "autorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:27", "Checksum": "0617755d494d6189e13e62810df1d243", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.02.2013 ADM 2012 66\nRegeste:\nautorisation de travail refusée à un ressortissant turc domicilié en France | autres\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 66 / 2012\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 21 FEVRIER 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX. SA,\n- représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nle Service des arts et métiers et du travail (SAMT), Rue du 24-Septembre 1,\n2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 29 mai 2012.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. SA, exploite un atelier de terminaison et de diamantage de produits d'horlogerie à\ndans le canton du Jura. Elle réalise principalement des travaux de polissage.\n\nB. Y., ressortissant turc, est entré en France en 1998. Il bénéficie d'un titre de séjour\nfrançais valable de novembre 2008 au novembre 2018 et attestant qu'il est domicilié\nen France voisine. Il travaille depuis le 24 janvier 2012 au sein de l'entreprise X. SA\nen qualité de polisseur. Son salaire mensuel brut de base se monte à CHF 5'100.-,\nsans 13e salaire, pour 40 heures de travail par semaine selon contrat de travail du 13\nfévrier 2012.\n2\n\nC. Le 26 mars 2012, X. SA a présenté au SAMT une demande d'autorisation pour\nl'occupation de main-d'œuvre frontalière (nationalité des pays UE25/AELE) pour son\nemployé.\n\nD. Par décision préalable du 10 mai 2012, le SAMT a refusé de donner une suite\nfavorable à cette demande, aux motifs que X. SA n'a pas démontré que l'admission\nde son employé sert les intérêts économiques de la Suisse au sens de l'article 18 de\nla loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que l'ordre de\npriorité de l'article 21 LEtr n'avait pas été respecté, dès lors que l'employeur n'avait\npas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de\nl'AELE n'avait pu être recruté. Le Service de la population du canton du Jura (SPOP)\na refusé l'autorisation de travail requise, en se basant sur le préavis défavorable émis\npar le SAMT (PJ 7 recourante).\n\nLe 16 mai 2012, X. SA a formé opposition contre cette décision, précisant qu'elle avait\neffectué en vain plusieurs recherches en Suisse pour trouver une personne capable\nd'effectuer le travail confié à Y. Elle demande au SAMT de revoir sa décision pour\néviter des pertes de clientèle et des licenciements. Y. est un travailleur très adroit de\nses mains et il s'acquitte parfaitement de ses tâches. Il est la pièce maîtresse de la\nchaîne humaine puisqu'il effectue le travail final au sein de l'entreprise.\n\nE. Le 29 mai 2012, le SAMT a rejeté l'opposition, considérant que la société n'a fourni\naucune preuve de recherche de personnel et n'expose pas les raisons pour lesquelles\nelles sont demeurées vaines. Il relève en outre qu'en faisant appel à une des\nprestations qu'offre l'assurance-chômage, à savoir l'initiation au travail, X. SA aurait\neu la possibilité de former une personne dans un délai raisonnable. Or elle ne\nmentionne nullement avoir entrepris de telles démarches, avant de recruter Y. Enfin,\nX. SA n'expose pas les raisons pour lesquelles les qualifications professionnelles d'Y.\nsont telles qu'elles sont introuvables sur le marché suisse au sens de la législation\nsur les étrangers. Le SAMT précise en outre que la société a engagé un ressortissant\nd'un pays extra-européen, sans en avoir reçu l'autorisation, et que l'intéressé poursuit\nson activité après qu'une décision négative lui a été adressée, contrevenant à l'article\n116 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elle sera dénoncée auprès des autorités compétentes.\n\nF. Le 29 juin 2012, X. SA (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision\nconcluant à son annulation, principalement à l'octroi de l'autorisation de travail\nsollicitée pour Y., subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l'intimé pour\nnouvelle décision, sous suite de frais et dépens.\n\nElle fait valoir que la décision initiale et celle sur opposition n'ont pas été rendues par\nla même autorité, ce qui paraît contraire au Code de procédure administrative.\nS'agissant de la recherche de polisseurs, des preuves n'ont pas été requises\nformellement par l'intimé. D'autre part, elle a effectué, courant 2011, de nombreuses\ndémarches qui sont restées vaines pour l'engagement d'un polisseur aviveur qualifié\nsur boîtes de montres avec minimum trois ans d'expérience et sachant travailler de\nmanière autonome. Sachant que la formation d'un polisseur en emploi avec comme\n3\n\n"}