Or, plus de six mois après les faits, les mesures provisoires urgentes qui pouvaient intéresser le canton du Jura pour le maintien de la sécurité des personnes n'étaient plus d'actualités. S'agissant d'autres faits comparables pour lesquels le recourant a fait l'objet d'une procédure judiciaire devant une autre juridiction, la Cour administrative relève que l'autorité jurassienne de poursuite pénale n'a pas à informer une autorité administrative au sujet d'une procédure pénale pendante ou close qui n'est pas de son ressort. 10