De plus, la condition posée à l'article 24 al. 4 LiCPP n'était plus remplie lorsque le Ministère public a rendu sa décision. En effet, si, en raison du comportement du recourant, des mesures urgentes entraient en ligne de compte à titre préventif, on peut supposer que l'administration fédérale concernée les a prises. Si tel n'a pas été le cas, c'est que cela n'a pas été jugé nécessaire. Or, plus de six mois après les faits, les mesures provisoires urgentes qui pouvaient intéresser le canton du Jura pour le maintien de la sécurité des personnes n'étaient plus d'actualités.