En effet, il ressort du dossier que les supérieurs directs du recourant avaient déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre manière. Il apparaît ainsi disproportionné de fournir une information supplémentaire à la direction de l'administration fédérale concernée. L'information que le Ministère public se propose de communiquer à cette autorité paraît ainsi présenter le caractère d'une mesure punitive qu'une telle information ne saurait revêtir. De plus, la condition posée à l'article 24 al. 4 LiCPP n'était plus remplie lorsque le Ministère public a rendu sa décision.