Ces mesures pourraient présenter indirectement un intérêt pour la protection de la sécurité dans le canton du Jura. De la sorte, la communication de l'ouverture d'une procédure pénale pourrait être justifiée en son principe. La Cour administrative renonce cependant à approfondir l'examen du cas, au motif qu'une telle communication ne paraît pas justifiée au sens de l'article 24 al. 3 litt. c LiCPP. En effet, il ressort du dossier que les supérieurs directs du recourant avaient déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre manière.