l'autorité dans tous les cas de suspicion d'une violation des devoirs de service, sans égard aux circonstances d'espèce. De la sorte, on ne se trouve pas en présence d'une tâche clairement définie par la loi d'où résulterait la nécessité pour l'autorité de se faire remettre systématiquement toute information relative aux infractions reprochées. La CPD précise encore que l'autorité de poursuite pénale décidera si elle transmet les informations demandées par l'autorité administrative en fonction de la gravité des faits reprochés à la personne suspectée ou prévenue, après avoir effectué une pesée de tous les intérêts en présence.