BELLWALD, Die diziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, 1985, p. 106 et 107), la CPD considère que l'autorité disciplinaire, qui n'est pas obligée d'enquêter contre un suspect, ni de continuer une procédure ou de sévir en cas d'infraction, appréciera en considération de l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration. Elle n'ouvrira pas une procédure sur la base de n'importe quelle dénonciation, car la procédure disciplinaire, indépendamment du résultat auquel elle aboutit, peut avoir des conséquences graves pour l'intéressé et réduire sensiblement l'autorité qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches.