En revanche, le canton du Jura peut avoir un intérêt indirect à l'intervention de l'administration fédérale concernée, à condition que les mesures que cette dernière est susceptible de prononcer aient pour effet de sauvegarder un intérêt cantonal, en particulier celui à la préservation de la sécurité publique sur le territoire jurassien. L'article 24 LiCPP n'exclut pas que des intérêts importants du canton puissent être protégés par le biais de l'intervention d'un organe de la Confédération.