elle ne poursuit pas un but punitif. En revanche, l'information se justifie si l'intérêt public que le canton doit prendre en compte peut être assuré par le biais d'une intervention de l'autorité destinataire, par exemple par le biais d'un prononcé disciplinaire à l'encontre du prévenu. Cela suppose qu'il y ait un lien entre l'infraction poursuivie et l'intérêt public à préserver. Plus précisément, l'infraction poursuivie doit être en rapport avec la fonction ou l'activité du dénoncé, en ce sens que le comportement pénalement répréhensible imputé à l'intéressé est susceptible de compromettre l'exercice de sa fonction publique.