L'entraide administrative dans le seul intérêt de la Confédération est de la compétence de celle-ci et doit donc faire l'objet de dispositions légales de niveau fédéral. Le cas particulier de l'échange d'informations entre la justice pénale et certaines autorités administratives fédérales dans le but de préserver des intérêts publics qui incombent à ces dernières n'est pas une tâche qui ressortit au canton du Jura. Celui-ci n'est pas compétent pour légiférer dans le domaine des tâches de la Confédération, sauf si une norme du droit fédéral le lui demande dans le cadre du "fédéralisme d'exécution" (cf. art. 46 al. 1 Cst.).