5.1 Les intérêts publics visés par l'article 24 LiCPP sont ceux dont la protection incombe au canton du Jura ou aux collectivités publiques qui dépendent de lui. Le droit cantonal n'a pas pour vocation de sauvegarder des intérêts publics qui sont exclusivement ceux de la Confédération ou ceux d'autres cantons, de sorte qu'il n'a pas à prendre des mesures législatives dans le but de protéger un intérêt public qui n'est pas le sien. L'entraide administrative dans le seul intérêt de la Confédération est de la compétence de celle-ci et doit donc faire l'objet de dispositions légales de niveau fédéral.