4.4 C'est donc sur la base d'un besoin clairement identifié de l'administration fédérale concernée que le Ministère public jurassien pourrait informer cette autorité de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant. Si ce besoin était avéré, cela ne suffirait pas encore à autoriser la communication. L'article 24 LiCPP pose, en 7 effet, des conditions spéciales et supplémentaires à la transmission de l'information. Il s'agit de celles, cumulatives, prévues aux alinéas 3 et 4.