5.2 p. 107 et nombreuses références citées). Lorsque l'entraide est accordée d'office, c'est-à-dire sans requête du destinataire qui n'a pas connaissance du cas, les mêmes critères sont applicables pour la communication d'informations. Toutefois, compte tenu que le destinataire est bien entendu dans l'impossibilité de faire valoir la nécessité d'une communication en sa faveur, la jurisprudence précitée considère que, dans une telle situation, il incombe à l'autorité de poursuite pénale de procéder à une appréciation du besoin par substitution (RJJ précitée, p. 112 et 113).