Selon la jurisprudence constante de la CPD, la communication ne peut intervenir que si le destinataire des informations n'est pas en mesure d'accomplir une tâche légale, clairement définie, sans la connaissance des données pertinentes. La jurisprudence et la doctrine posent les mêmes exigences en application de l'article 19 al. 1 litt. a LFPD et déduisent de cette disposition que l'entraide administrative doit être indispensable à l'accomplissement des tâches du destinataire (décision précitée de la CPD du 12 septembre 2008, RJJ 2008 p. 93, consid. 5.2 p. 107 et nombreuses références citées).