4.3 A défaut d'une base légale autorisant la communication d'une information à une autorité déterminée, il faut encore examiner, en application de l'article 13 litt. b CPD, si le destinataire peut se prévaloir d'un besoin absolu de l'information pour l'exécution de ses tâches légales. La disposition précitée charge "le requérant" d'établir ce besoin. Selon la jurisprudence constante de la CPD, la communication ne peut intervenir que si le destinataire des informations n'est pas en mesure d'accomplir une tâche légale, clairement définie, sans la connaissance des données pertinentes.