Dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que ce sont les autorités scolaires qui peuvent être averties – pour autant que les conditions cumulatives posées aux al. 3 et 4 soient réunies –, de sorte qu'on peut admettre que la norme est prévisible dans ses effets, en ce sens qu'il est suffisamment clair que le but initial du traitement des données réunies sur le prévenu dans le cadre de la procédure pénale est modifié pour les besoins de la protection des élèves par les autorités scolaires.