Compte tenu du caractère général de cette norme et des exigences en matière de protection des données, la CPD a jugé qu'elle ne constituait pas une base légale suffisante pour la communication de données à caractère personnel dans tous les cas. L'autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données a précisé à cette occasion qu'il fallait examiner si, en application de l'article 13 LPD, une loi spécifique ou, à défaut, un besoin absolu de l'autorité requérante impose ou autorise la transmission de données dans un cas particulier (décision de la CPD du 9 janvier 2006, RJJ 2006, p. 89, consid. 4.1 p. 92).