2 LPD et 4 al. 2 LFPD), exige en particulier que les finalités du traitement soient reconnaissables pour la personne concernée, de sorte qu'une modification du but du traitement consécutif à la communication de données personnelles à une autre autorité doit se faire dans la transparence (cf. WERMELINGER, op. cit., nos 43 et 44 et réf. cit.). Il apparaît ainsi indispensable que la loi fournisse des indications sur les destinataires de la communication.