3 de la loi fédérale sur la protection des données énonce de son côté que les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4 al. 3 LFPD). Or, l'entraide administrative permet à une autorité de traiter des données personnelles que celle-ci n'a pas elle-même recueillies, ce qui donne lieu à un traitement subséquent ne correspondant pas toujours au but initial ayant justifié la collecte.